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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1996 abrogeant l'arrêté du 9 septembre 1992, modifié par les arrêtés du 2 août 1993 et du 19 août 1994, portant déconcentration du recrutement et de la gestion des corps de personnels de préfecture des catégories A et B)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1996 abrogeant l'arrêté du 9 septembre 1992, modifié par les arrêtés du 2 août 1993 et du 19 août 1994, portant déconcentration du recrutement et de la gestion des corps de personnels de préfecture des catégories A et B)


Sont délégués aux préfets de département, au préfet de la région d'Ile-de-France et aux représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture des catégories A et B du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité respective, les actes de gestion suivants :.

1° Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelle ;

2° Arrêtés prononçant les avancements d'échelon ;

3° Arrêtés accordant les réductions d'ancienneté après consultation de la commission paritaire locale ;

4° Mutations à l'intérieur du département, après consultation de la commission administrative paritaire locale ;

5° Décisions relatives aux congés :

- congés annuels ;

- congés de maternité ou d'adoption ;

- congés de maladie ordinaire et renouvellement ;

- congés de longue maladie et réintégrations ;

- congés de longue durée et réintégrations ;

- congés pour période d'instruction militaire ;

- congés pour naissance d'un enfant ;

- congés spéciaux pour infirmités de guerre ;

- congés sans traitement prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

- congés parentaux et réintégration dans le même département ;

- congés de formation professionnelle (sauf refus) ;

- congés de formation syndicale (sauf refus) ;

- congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;

- congés pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale ;

- congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

- congés de paternité ;

- congés de présence parentale ;

6° Décisions relatives aux disponibilités suivantes :

- disponibilités d'office et renouvellement à l'expiration des congés de maladie et congés de longue durée et réintégration dans le même département ;

- disponibilités de droit et de renouvellement :

- disponibilité pour suivre son conjoint ;

- disponibilité pour élever un enfant ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

- disponibilité pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;

7° Décisions relatives aux autorisations d'absence :

- autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;

- autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et, en cas de cohabitation, avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;

8° Décisions relatives à la durée du travail :

- octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;

- octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique après avis, le cas échéant, du Comité médical supérieur ;

9° Décisions plaçant en position sous les drapeaux et réintégration ;

10° Décisions relatives au reclassement du fonctionnaire par suite d'altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département, au sein du même corps) :

- aménagement du poste de travail pendant la grossesse ou en cas d'invalidité ;

11° Arrêtés prononçant l'imputabilité au service des accidents du travail ;

12° Arrêtés accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

13° Sanctions disciplinaires du premier groupe : avertissement et blâme.