Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Les arrêtés des 26 septembre 1978 et 31 août 1979 qui fixent respectivement les conditions d'application d'une part, aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels, des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié susvisé et, d'autre part, du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 aux agents contractuels relevant du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels à l'étranger sont abrogés.
Toutefois les personnels visés par ces arrêtés et en service à l'étranger à la date d'effet du présent arrêté restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables au plus tard jusqu'à l'échéance de leur détachement, de leur contrat ou de leur mission.