Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis dans les groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence dans les conditions suivantes :
1° Les personnels en service dans un service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ou un centre médico-social d'un poste diplomatique ou consulaire ou dans l'un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé perçoivent l'indemnité de résidence correspondant à leur fonction.
A cette fin, les fonctions à l'étranger sont classées par pays et par poste par décision du ministre des affaires étrangères visée par le contrôleur financier, dans la limite des disponibilités budgétaires et conformément au tableau suivant :
Tableau de classement des fonctions
Premier groupe de fonctions : conseillers et attachés chefs de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ou directeurs d'établissement culturel, de coopération ou de recherche :
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GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE |
Hors classe |
6 |
1re classe |
8 |
2e classe |
9 |
3e classe |
10 |
4e classe |
12 |
5e classe |
14 |
6e classe |
16 |
7e classe |
17 |
8e classe |
19 |
Deuxième groupe de fonctions : adjoints aux chefs de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ; aux directeurs d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; chargés de l'encadrement d'un centre médico-social :
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GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE |
1re classe |
9 |
2e classe |
10 |
3e classe |
12 |
4e classe |
14 |
5e classe |
16 |
6e classe |
17 |
7e classe |
19 |
Troisième groupe de fonctions : attachés et chargés de mission de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ; chargés de mission d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; médecin de centre médico-social :
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GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE |
1re classe |
10 |
2e classe |
12 |
3e classe |
14 |
4e classe |
16 |
5e classe |
17 |
6e classe |
19 |
7e classe |
20 |
8e classe |
21 |
Quatrième groupe de fonctions : secrétaire général de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ; secrétaire général d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; agent comptable ; fonctions administratives assimilées ; infirmier de centre médico-social :
GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE |
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1re classe |
12 |
2e classe |
14 |
3e classe |
16 |
4e classe |
19 |
5e classe |
20 |
6e classe |
21 |
7e classe |
22 |
Cinquième groupe de fonctions : secrétariat :
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GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE |
1re classe |
25 |
2e classe |
27 |
3e classe |
28 |
4e classe |
29 |
2° Les personnels accomplissant une tâche de coopération technique ou culturelle auprès d'Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et régis par le présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence correspondant à leur grade d'origine ou d'assimilation conformément au tableau suivant :
Tableau de classement des chargés de mission de coopération
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INDICES BRUTS |
GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE |
Chargé de mission de coopération de 1re catégorie. |
Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 530 et un indice terminal égal ou inférieur à hors-échelle E et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps : |
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- de l'indice hors-échelle A 1 à l'indice hors-échelle E |
10 |
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- de l'indice 802 à l'indice 1015 |
12 |
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- de l'indice 530 à l'indice 801 |
14 |
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Chargé de mission de coopération de 2e catégorie. |
Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 424 et un indice terminal égal ou inférieur à hors-échelle A3 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps : |
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- de l'indice 953 à l'indice hors-échelle A 3 |
12 |
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- de l'indice 689 à l'indice 952 |
14 |
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- de l'indice 424 à l'indice 688 |
16 |
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Chargé de mission de coopération de 3e catégorie. |
Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal au supérieur à 340 et un indice terminal égal ou inférieur à 966 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps : |
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- de l'indice 715 à l'indice 966 |
16 |
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- de l'indice 528 à l'indice 714 |
17 |
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- de l'indice 340 à l'indice 527 |
19 |
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Chargé de mission de coopération de 4e catégorie. |
Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 267 et inférieur à 380 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps : |
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- de l'indice 555 à l'indice 648 |
20 |
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- de l'indice 459 à l'indice 554 |
21 |
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- de l'indice 364 à l'indice 458 |
22 |
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- de l'indice 267 à l'indice 363 |
23 |
3° Les ex-volontaires ayant accompli le service national actif de la coopération dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer à titre civil, après leur libération du service national, l'année scolaire entamée perçoivent une indemnité de résidence égale à la moitié du montant de l'indemnité de résidence afférente au groupe 30 dans leur pays d'affectation.