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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis dans les groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence dans les conditions suivantes :

1° Les personnels en service dans un service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ou un centre médico-social d'un poste diplomatique ou consulaire ou dans l'un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé perçoivent l'indemnité de résidence correspondant à leur fonction.

A cette fin, les fonctions à l'étranger sont classées par pays et par poste par décision du ministre des affaires étrangères visée par le contrôleur financier, dans la limite des disponibilités budgétaires et conformément au tableau suivant :

Tableau de classement des fonctions

Premier groupe de fonctions : conseillers et attachés chefs de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ou directeurs d'établissement culturel, de coopération ou de recherche :

 

GROUPE D'INDEMNITÉ

DE RÉSIDENCE

Hors classe

6

1re classe

8

2e classe

9

3e classe

10

4e classe

12

5e classe

14

6e classe

16

7e classe

17

8e classe

19

Deuxième groupe de fonctions : adjoints aux chefs de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ; aux directeurs d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; chargés de l'encadrement d'un centre médico-social :

 

GROUPE D'INDEMNITÉ

DE RÉSIDENCE

1re classe

9

2e classe

10

3e classe

12

4e classe

14

5e classe

16

6e classe

17

7e classe

19

Troisième groupe de fonctions : attachés et chargés de mission de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ; chargés de mission d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; médecin de centre médico-social :

 

GROUPE D'INDEMNITÉ

DE RÉSIDENCE

1re classe

10

2e classe

12

3e classe

14

4e classe

16

5e classe

17

6e classe

19

7e classe

20

8e classe

21

Quatrième groupe de fonctions : secrétaire général de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ; secrétaire général d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; agent comptable ; fonctions administratives assimilées ; infirmier de centre médico-social :

GROUPE D'INDEMNITÉ

DE RÉSIDENCE

1re classe

12

2e classe

14

3e classe

16

4e classe

19

5e classe

20

6e classe

21

7e classe

22

Cinquième groupe de fonctions : secrétariat :

 

GROUPE D'INDEMNITÉ

DE RÉSIDENCE

1re classe

25

2e classe

27

3e classe

28

4e classe

29

2° Les personnels accomplissant une tâche de coopération technique ou culturelle auprès d'Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et régis par le présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence correspondant à leur grade d'origine ou d'assimilation conformément au tableau suivant :

Tableau de classement des chargés de mission de coopération

INDICES BRUTS

GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE

Chargé de mission de coopération de 1re catégorie.

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 530 et un indice terminal égal ou inférieur à hors-échelle E et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps :

- de l'indice hors-échelle A 1 à l'indice hors-échelle E

10

- de l'indice 802 à l'indice 1015

12

- de l'indice 530 à l'indice 801

14

Chargé de mission de coopération de 2e catégorie.

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 424 et un indice terminal égal ou inférieur à hors-échelle A3 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps :

- de l'indice 953 à l'indice hors-échelle A 3

12

- de l'indice 689 à l'indice 952

14

- de l'indice 424 à l'indice 688

16

Chargé de mission de coopération de 3e catégorie.

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal au supérieur à 340 et un indice terminal égal ou inférieur à 966 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps :

- de l'indice 715 à l'indice 966

16

- de l'indice 528 à l'indice 714

17

- de l'indice 340 à l'indice 527

19

Chargé de mission de coopération de 4e catégorie.

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 267 et inférieur à 380 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps :

- de l'indice 555 à l'indice 648

20

- de l'indice 459 à l'indice 554

21

- de l'indice 364 à l'indice 458

22

- de l'indice 267 à l'indice 363

23

3° Les ex-volontaires ayant accompli le service national actif de la coopération dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer à titre civil, après leur libération du service national, l'année scolaire entamée perçoivent une indemnité de résidence égale à la moitié du montant de l'indemnité de résidence afférente au groupe 30 dans leur pays d'affectation.