Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis dans les groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence dans les conditions suivantes :
1° Les personnels en service dans un service culturel, scientifique ou de coopération technique ou une mission culturelle ou de coopération d'un poste diplomatique ou consulaire ou dans l'un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé perçoivent l'indemnité de résidence correspondant à leur fonction.
A cette fin, les fonctions culturelles à l'étranger sont classées par pays et par poste par décision du ministre des affaires étrangères visée par le contrôleur financier, dans la limite des disponibilités budgétaires et conformément au tableau suivant :
Tableau de classement des fonctions culturelles
Premier groupe de fonctions : conseillers et attachés chefs de service culturel, scientifique ou de coopération ; directeurs d'établissement culturels, de coopération ou de recherche ; chefs de mission culturelle ou de coopération :
GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE
1re classe
8
2e classe
9
3e classe
10
4e classe
12
5e classe
14
6e classe
16
7e classe
17
8e classe
19
9e classe
20
10e classe
21
Deuxième groupe de fonctions : adjoints aux conseillers chefs de service culturel, scientifique ou de coopération ; aux directeurs d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; aux chefs de mission culturelle ou de coopération :
GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE
1re classe
10
2e classe
12
3e classe
14
4e classe
16
5e classe
17
Troisième groupe de fonctions : attachés et chargés de mission de services culturel, scientifique et de coopération ; chargés de mission d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; chargés de mission culturelle ou de coopération :
GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE
1re classe
10
2e classe
12
3e classe
14
4e classe
16
5e classe
17
6e classe
19
7e classe
20
8e classe
21
9e classe
22
10e classe
23
Quatrième groupe de fonctions : secrétaire général de service culturel, scientifique ou de coopération ; secrétaire général d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; secrétaire général de mission culturelle ou de coopération ; agent comptable ; fonctions administratives assimilées :
GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE
1re classe
12
2e classe
14
3e classe
16
4e classe
19
5e classe
20
6e classe
21
7e classe
22
2° Les personnels accomplissant une tâche de coopération technique ou culturelle auprès d'Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et régis par le présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence correspondant à leur grade d'origine ou d'assimilation conformément au tableau suivant :
Tableau de classement des chargés de mission de coopération
INDICES BRUTS
GROUPE d'indemnité de résidence
Chargé de mission de coopération de 1re catégorie.
Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 530 et un indice terminal égal ou inférieur à hors-échelle E et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps :
- de l'indice hors-échelle A 1 à l'indice hors-échelle E
10
- de l'indice 802 à l'indice 1 015
12
- de l'indice 530 à l'indice 801
14
Chargé de mission de coopération de 2e catégorie.
Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 424 et un indice terminal égal ou inférieur à hors-échelle A 3 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps :
- de l'indice 953 à l'indice hors-échelle A 3
12
- de l'indice 689 à l'indice 952
14
- de l'indice 424 à l'indice 688
16
Chargé de mission de coopération de 3e catégorie.
Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 340 et un indice terminal égal ou inférieur à 966 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps :
- de l'indice 715 à l'indice 966
16
- de l'indice 528 à l'indice 714
17
- de l'indice 340 à l'indice 527
19
Chargé de mission de coopération de 4e catégorie.
Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 267 et inférieur à 380 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps :
- de l'indice 555 à l'indice 648
20
- de l'indice 459 à l'indice 554
21
- de l'indice 364 à l'indice 458
22
- de l'indice 267 à l'indice 363
23
3° Les ex-volontaires ayant accompli le service national actif de la coopération dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer à titre civil, après leur libération du service national, l'année scolaire entamée perçoivent une indemnité de résidence égale à la moitié du montant de l'indemnité de résidence afférente au groupe 30 dans leur pays d'affectation.