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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont classés dans des catégories de chargé de mission en fonction de l'échelonnement indiciaire de leur corps conformément au tableau suivant :

Tableau de classement des chargés de mission
(indices bruts)

Chargé de mission de 1re catégorie.

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 530 et un indice terminal égal ou inférieur à hors échelle E et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps.

Chargé de mission de 2e catégorie.

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 424 et un indice terminal égal ou inférieur à hors échelle A 3 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps.

Chargé de mission de 3e catégorie.

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 340 et un indice terminal égal ou inférieur à 966 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps.

Chargé de missionde 4e catégorie.

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 267 et inférieur à 380 et dont l'indice personnel de rémunération est d'au plus 648 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps.

Chargé de mission de 5e catégorie

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 245 et un indice terminal égal ou inférieur à 449 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps.

L'agent appartenant à un corps dont l'indice de début ou l'indice terminal ne figure pas dans le tableau ci-dessus est classé dans la catégorie de chargé de mission dont l'indice de début est immédiatement inférieur à l'indice de début de son corps ou, dans le cas où son indice est supérieur à l'indice terminal de la catégorie de chargé de mission considérée, dans la catégorie immédiatement supérieure.