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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Seuls peuvent être appelés par ordre les agents exerçant des fonctions de chef de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ; de directeur d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; de chargé d'encadrement d'un centre médico-social ou les agents désignés pour les représenter. La durée de l'appel par ordre ne peut dépasser trente jours.