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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-888 du 18 octobre 1982 COMMISSION NATIONALE DES RAPPORTS LOCATIFS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-888 du 18 octobre 1982 COMMISSION NATIONALE DES RAPPORTS LOCATIFS)

Sont membres de la Commission nationale des rapports locatifs mentionnée à l'article 35 de la loi du 22 juin 1982 susvisée :


a) Pour les organisations nationales représentatives des bailleurs.


La fédération nationale des offices publics d'H.L.M. (F.N.O.P.H.L.M.) ;


La fédération nationale des sociétés anonymes d'H.L.M. (F.N.S.A.H.L.M.) ;


La fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation (F.N.S.E.M.) ;


La société centrale immobilière de la caisse des dépôts (S.C.I.C.) ;


L'association des propriétaires sociaux (A.P.S.) ;


La fédération française des sociétés d'assurances (F.F.S.A.) ;


Le groupement des sociétés immobilières d'investissement (G.S.I.I.) ;


L'union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.) ;


b) Pour les organisations nationales représentatives des gestionnaires.


La confédération nationale des administrateurs de biens (C.N.A.B.) ;


La fédération nationale des agents immobiliers (F.N.A.I.M.) ;


L'union nationale des intermédiaires et transactionnaires (U.N.I.T.) ;


Le syndicat national des professionnels immobiliers (S.N.P.I.) ;


c) Pour les organisations nationales représentatives des locataires.


La confédération nationale du logement (C.N.L.) ;


La confédération générale du logement (C.G.L.) ;


La confédération syndicale des familles (C.S.F.) ;


La confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.) ;