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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-888 du 18 octobre 1982 COMMISSION NATIONALE DES RAPPORTS LOCATIFS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-888 du 18 octobre 1982 COMMISSION NATIONALE DES RAPPORTS LOCATIFS)


Sont membres de la Commission nationale des rapports locatifs mentionnée à l'article 35 de la loi du 22 juin 1982 susvisée [*composition*] :

a) Pour les organisations nationales représentatives des bailleurs.

La fédération nationale des offices publics d'H.L.M. (F.N.O.P.H.L.M.) ;

La fédération nationale des sociétés anonymes d'H.L.M. (F.N.S.A.H.L.M.) ;

La fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation (F.N.S.E.M.) ;

La société centrale immobilière de la caisse des dépôts (S.C.I.C.) ;

L'association des propriétaires sociaux (A.P.S.) ;

La fédération française des sociétés d'assurances (F.F.S.A.) ;

Le groupement des sociétés immobilières d'investissement (G.S.I.I.) ;

L'union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.) ;

b) Pour les organisations nationales représentatives des gestionnaires.

La confédération nationale des administrateurs de biens (C.N.A.B.) ;

La fédération nationale des agents immobiliers (F.N.A.I.M.) ;

L'union nationale des intermédiaires et transactionnaires (U.N.I.T.) ;

c) Pour les organisations nationales représentatives des locataires.

La confédération nationale du logement (C.N.L.) ;

La confédération générale du logement (C.G.L.) ;

La confédération syndicale des familles (C.S.F.) ;

La confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.) ;