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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


L'indice de rémunération des agents recrutés sur titres est fixé par référence à l'une des catégories de personnel relevant du ministère de l'éducation nationale.

Le classement et l'avancement de ces agents s'effectuent selon les règles appliquées par le ministère de l'éducation nationale à la catégorie de personnel de référence.