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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 :

1° Au personnel recruté par le ministre des affaires étrangères pour exercer dans un service culturel, scientifique ou de coopération technique, ou une mission culturelle ou de coopération d'un poste diplomatique ou consulaire, ou dans l'un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé ;

2° Au personnel accomplissant une tâche de coopération technique ou culturelle auprès d'Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée lorsque les accords de coopération applicables ne prévoient pas de régime de rémunération spécifique et sans préjudice des dispositions particulières contenues dans lesdits accords ;

3° Aux ex-volontaires ayant accompli le service national actif de la coopération dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer à titre civil, après leur libération du service national, l'année scolaire entamée.

Il ne s'applique pas au personnel localement recruté et rémunéré par les services de l'Etat, y compris les établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé.

Il peut être étendu, par décision du ministre des affaires étrangères prise en application du présent arrêté, à des agents remplissant les conditions indiquées à l'article 2 ci-après, exerçant dans des établissements et organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés ci-dessus mais ne relevant pas du ministère des affaires étrangères.