Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1996 précisant le détail des missions définies au décret no 95-501 du 26 avril 1995 et son arrêté d'application du 10 janvier 1996 relatifs aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1996 précisant le détail des missions définies au décret no 95-501 du 26 avril 1995 et son arrêté d'application du 10 janvier 1996 relatifs aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
La remise au maître d'ouvrage des documents d'études et de travaux désignés ci-après s'effectue dans les conditions de délais suivantes :
I. - Sur proposition du technicien conseil et pour tenir compte des procédures administratives et des besoins, les délais fixés pour la remise de chaque projet technique et du projet de dossier de consultation d'entreprises, à compter de la notification de la commande, ne peuvent être inférieurs, sauf cas d'urgence impérieuse, à :
Trois mois pour les opérations du premier niveau de complexité ;
Cinq mois pour les opérations du deuxième niveau de complexité ;
Sept mois pour les opérations du troisième niveau de complexité.
Lorsque le projet de dossier de consultation des entreprises est à présenter séparément du projet technique, le maître d'ouvrage fixe les délais partiels qui tiennent compte de sa décision, notifiée au moment de la commande du projet technique.
II. - Les délais fixés pour le contrôle, la vérification et la transmission des décomptes mensuels des entreprises sont de quinze jours à compter de la date de réception des décomptes.
Toutefois, pour les décomptes généraux, les délais sont portés à quarante-cinq jours à compter de leur date de réception fixée dans les marchés pour la remise des décomptes.
III. - Le délai fixé pour la remise du dossier documentaire et des ouvrages exécutés est de quatre mois à partir de la date d'effet de la réception des travaux prononcée par le maître d'ouvrage.