Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1996 précisant le détail des missions définies au décret no 95-501 du 26 avril 1995 et son arrêté d'application du 10 janvier 1996 relatifs aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1996 précisant le détail des missions définies au décret no 95-501 du 26 avril 1995 et son arrêté d'application du 10 janvier 1996 relatifs aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Lorsqu'il est fait recours à l'intervention d'un spécialiste, en application de l'article 6 du décret du 26 avril 1995 susvisé, cette intervention fait l'objet, dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre du technicien conseil, de l'un des deux types de mission ci-après, en fonction des éléments d'assistance reconnus nécessaires.
I. - Type de mission n° 1
1° Au titre du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) : présentation des spécifications techniques utiles, qui comprennent :
- références aux normes et règles applicables ou dispositions techniques particulières y dérogeant ;
- qualité des matériaux et mise en oeuvre ;
- essais et tolérances.
2° Au titre du calendrier prévisionnel : indication d'éventuelles contraintes d'enchaînement des tâches.
3° Au titre des documents graphiques : présentation des schémas utiles à la compréhension des dispositions techniques proposées.
4° Au titre de l'exécution des marchés de travaux : avis sur le contrôle de conformité des documents d'exécution présentés par l'entreprise avec les dispositions techniques et schémas explicatifs qu'il a proposés. Cette assistance porte éventuellement sur la vérification des notes de calculs, mais ne comprend aucune présence aux réunions de chantier, ni aucun contrôle hors des opérations préalables à la réception des travaux.
5° Au titre de l'assistance à la réception des travaux : mesures de contrôle et essais réglementaires ou rendus contractuels sur proposition du spécialiste.
II. - Type de mission n° 2
1° Au titre du rapport de présentation : établissement des éléments et indications d'ordre technique que le technicien conseil aura à faire figurer dans son propre rapport.
2° Au titre du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : éléments utiles au regard des dispositions techniques et réglementaires.
3° Au titre du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), pour les lots concernés : l'ensemble des éléments intégrables dans le projet.
4° Au titre du calendrier prévisionnel : l'ensemble des éléments prévisionnels spécifiques aux travaux considérés.
5° Au titre de l'avant-métré : l'ensemble des éléments utiles.
6° Au titre du cadre de décomposition du prix forfaitaire (ou du cadre du bordereau des prix unitaires quantifié) : l'ensemble des éléments utiles.
7° Au titre des documents graphiques : présentation des plans généraux et de détail concernant les dispositions techniques considérées.
8° Au titre de l'évaluation détaillée : l'ensemble des éléments et sous-détails à caractère quantitatif et estimatif utiles à l'établissement de l'évaluation détaillée de l'ensemble de l'opération.
9° Au titre de la fiche de renseignements : l'ensemble des éléments d'ordre technique que le technicien conseil aura à faire figurer sur sa propre fiche.
10° Au titre de l'assistance à la dévolution des marchés de travaux : analyse et classement des offres.
11° Au titre de l'exécution des marchés de travaux : exercice de la mission de contrôle de conformité des travaux considérés, au regard des prescriptions techniques et financières contractuelles, dans le cadre de la mission de coordination et de direction qui reste confiée au technicien-conseil.
12° Au titre de l'assistance à la réception des travaux et à leur règlement définitif : contrôles et essais de conformité aux dispositions techniques contractuelles, vérifications au premier niveau des pièces de dépenses et propositions utiles au technicien conseil.
13° Au titre du dossier des ouvrages exécutés : contrôles et propositions utiles.