Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1996 précisant le détail des missions définies au décret no 95-501 du 26 avril 1995 et son arrêté d'application du 10 janvier 1996 relatifs aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1996 précisant le détail des missions définies au décret no 95-501 du 26 avril 1995 et son arrêté d'application du 10 janvier 1996 relatifs aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Assistance à la réception des travaux et à leur règlement définitif.
Le technicien conseil :
- procède aux opérations préalables à la réception :
reconnaissance des ouvrages exécutés, épreuves et constatations :
- de l'inexécution éventuelle des prestations prévues aux marchés ;
- d'imperfections ou de malfaçons ;
- de repliement des installations de chantier ;
- de la remise en état des lieux ;
- dresse le procès-verbal correspondant (comportant éventuellement des réserves) et l'adresse au maître d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception ;
- adresse au maître d'ouvrage le décompte final et, le cas échéant, les mémoires de réclamation des entreprises ; il l'assiste pour le règlement des litiges correspondants, après avoir instruit les réclamations éventuelles des entreprises ;
- assiste le maître d'ouvrage pendant les périodes de garanties.