Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1996 précisant le détail des missions définies au décret no 95-501 du 26 avril 1995 et son arrêté d'application du 10 janvier 1996 relatifs aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1996 précisant le détail des missions définies au décret no 95-501 du 26 avril 1995 et son arrêté d'application du 10 janvier 1996 relatifs aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Comptabilité des travaux et vérification des décomptes.
Le technicien conseil est chargé de tenir la comptabilité des travaux (tenue de la comptabilité par marché) et celle de l'opération.
A partir des constatations effectuées sur le chantier, et si nécessaire contradictoires, il effectue la vérification des projets de décomptes mensuels et finaux établis par les entreprises ainsi que des factures et de toutes les pièces de paiement afférentes aux travaux.
A ce titre, il procède à la vérification de la conformité de l'exécution des travaux avec les documents contractuels des marchés et rend compte au maître d'ouvrage de l'incidence financière de toute situation pouvant amener un dépassement du montant du marché.