Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1996 précisant le détail des missions définies au décret no 95-501 du 26 avril 1995 et son arrêté d'application du 10 janvier 1996 relatifs aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1996 précisant le détail des missions définies au décret no 95-501 du 26 avril 1995 et son arrêté d'application du 10 janvier 1996 relatifs aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Direction de l'exécution des marchés de travaux.

Le technicien conseil s'assure que le projet est respecté et que les travaux sont exécutés conformément aux marchés.

A ce titre, notamment :

- il organise et dirige les réunions de chantier. Leur fréquence est fonction de la nature des travaux et de leur complexité et elles se tiendront à l'initiative du technicien-conseil, aussi rapprochées qu'il le jugera nécessaire. Toutefois, deux réunions consécutives ne pourront être espacées de plus d'un mois en moyenne. Dans le cas où il l'estimera possible, il pourra se faire représenter par un collaborateur compétent et mandaté pour prendre toutes les décisions utiles. Il devra cependant assurer la direction personnelle d'au moins une réunion tous les deux mois ;

- il effectue la vérification des documents d'exécution à la charge de l'entreprise en s'assurant que ceux-ci sont conformes aux dispositions du projet.

Par ailleurs, le technicien conseil :

- fournit les explications qui se révèlent nécessaires à la compréhension des documents remis ;

- s'assure, en cours d'exécution, que les travaux sont conformes aux prescriptions contractuelles ;

- établit pour chaque corps d'état les ordres de service nécessaires à la réalisation des ouvrages, qui sont ensuite adressés au maître d'ouvrage pour que celui-ci les contresigne et les notifie aux entreprises ;

- après chaque réunion de chantier, rédige et diffuse un compte rendu, informe systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et des dépenses, et lui signale toute évolution notable ;

- procède aux constatations nécessaires et dresse les constats (attachements écrits) correspondants, conformément au C.C.A.G. ;

- les vérifications étant effectuées, propose au maître d'ouvrage le règlement des décomptes mensuels et finaux présentés par les entreprises ;

- prend les initiatives qui s'imposent dans le cas où l'exécution n'est pas conforme au projet et aux marchés et en rend compte aussitôt au maître d'ouvrage ;

- participe, dans le cas où des modifications au projet seraient acceptées en cours de travaux, en application de l'article 8 du décret du 26 avril 1995 susvisé, à toutes les études utiles à la mise au point technique, économique ou administrative.

Lorsque les modifications de programme ont été approuvées par le maître de l'ouvrage, étudie en tant que de besoin les prix afférents aux ouvrages ou travaux non prévus.