Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1996 précisant le détail des missions définies au décret no 95-501 du 26 avril 1995 et son arrêté d'application du 10 janvier 1996 relatifs aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1996 précisant le détail des missions définies au décret no 95-501 du 26 avril 1995 et son arrêté d'application du 10 janvier 1996 relatifs aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Assistance à la dévolution des marchés de travaux.
Le technicien conseil est chargé :
- d'établir les calculs de prix-limites pour chaque marché, qu'il propose au maître d'ouvrage ;
- d'analyser les offres des entreprises, à la fois sur le plan technique et au niveau des prix ;
- de rédiger une présentation des résultats des appels publics à la concurrence et de proposer au maître d'ouvrage les entreprises susceptibles d'être retenues. Il justifie par écrit les réserves qu'il peut être amené à faire sur les propositions des entreprises, qu'il s'agisse du coût des travaux ou de la menés à bonne fin de ceux-ci.