Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-684 du 20 juillet 1976 COMMISSION TECHNIQUE DE LA SOUS-TRAITANCE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-684 du 20 juillet 1976 COMMISSION TECHNIQUE DE LA SOUS-TRAITANCE)
Des sections peuvent être créées au sein de la commission pour étudier certains problèmes particuliers, et notamment ceux relatifs à certains secteurs d'activité. Leur présidence est assurée soit par le président de la commission, soit par le représentant de l'un des ministères concernés.
Ces sections peuvent s'adjoindre des personnalités qualifiées, désignées par le président de la commission en accord avec les représentants des départements ministériels concernés.