Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-684 du 20 juillet 1976 COMMISSION TECHNIQUE DE LA SOUS-TRAITANCE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-684 du 20 juillet 1976 COMMISSION TECHNIQUE DE LA SOUS-TRAITANCE)
La commission est présidée par le ministre chargé de la petite et moyenne industrie ou son représentant. Elle se compose de [*composition - membres*] :
Deux secrétaires généraux représentant l'un le ministère chargé de l'équipement et du logement, l'autre le ministère chargé de l'industrie.
Un représentant de chacun des ministères chargés respectivement de l'économie et des finances, de la défense, de la justice, du commerce et de l'artisanat ;
Septs représentants d'organismes professionnels particulièrement concernés par le problème de la sous-traitance ;
Quatre entrepreneurs travaillant habituellement en sous-traitance ;
Quatre entrepreneurs recourant fréquemment à la sous-traitance ;
Six représentants d'organismes contribuant à la collecte et à la diffusion des informations sur le marché de la sous-traitance.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du logement, du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé de l'industrie.