Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)
Le droit au remboursement des frais occasionnés par le voyage de congé administratif de l'agent et de sa famille est ouvert aux agents contractuels recrutés en France dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires du ministère de la défense affectés à l'étranger.
L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.