Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)
Le lieu de recrutement des agents visés par le présent arrêté est déterminé par le domicile tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil.
Le ministre de la défense peut, dans l'intérêt du service, procéder à la mutation dans un autre poste d'un agent de nationalité française recruté à l'étranger. Dans ce cas, l'intéressé pourra bénéficier d'un nouveau contrat lui accordant les mêmes avantages qu'aux agents français recrutés en France. En ce qui concerne le versement des indemnités visées aux articles 11 et 12 du décret du 18 juin 1969 susvisé, ce nouveau contrat rétroagit à la date d'engagement de l'intéressé.