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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)


Les agents contractuels visés par le présent arrêté perçoivent, lorsqu'ils ne sont pas recrutés sur place, l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, dans les conditions suivantes :

Groupe II : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 9 et 11 ; 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 13 et suivants ; 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.