Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger)
Le coefficient multiplicateur prévu à l'article précédent est fixé à 1,5.