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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger)


Le coefficient multiplicateur prévu à l'article précédent est fixé à 1,5.