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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Le billet de croisière porte les mentions suivantes :


1° Le nom et le type du navire ;


2° Les nom et adresse de l'organisateur de croisières ;


3° Les nom et adresse du passager ou de son représentant ;


4° La classe, le numéro de la cabine et le prix du voyage ainsi que les frais qui y sont compris ;


5° Les ports de départ et de destination ;


6° Les dates prévues de départ et d'arrivée ;


7° Les escales prévues ;


8° Les services accessoires promis au passager.