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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)


L'appel spécial est la situation du militaire qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, selon les modalités suivantes :

- jusqu'à trente jours inclus, le militaire perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger, à l'exception de l'indemnité pour frais de représentation qui est réduite de moitié ;

- au-delà du trentième jour et jusqu'au soixantième jour inclus, le militaire perçoit, d'une part, la solde et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour charges militaires et indemnité pour frais de représentation, réduit de 40 % ; l'indemnité pour frais de représentation est réduite des deux tiers ;

- au-delà du soixantième jour et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus, le militaire perçoit, d'une part, la solde et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour charges militaires et indemnité pour frais de représentation, réduit de 65 % ; l'indemnité pour frais de représentation continue à être réduite des deux tiers ;

- au-delà du quatre-vingt-dixième jour, le militaire perçoit la solde et l'indemnité de résidence d'un militaire de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus. L'indemnité pour charges militaires continue à être versée aux taux prévus en situation de présence au poste ; l'indemnité pour frais de représentation est supprimée.

Dans cette situation, est supprimée, dès le premier jour d'absence du poste, la retenue pour logement prévue à l'article 13 du présent décret.

Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage du militaire et de ses ayants droit dans les conditions définies par la réglementation en vigueur fixant le régime des frais de déplacement des militaires affectés à l'étranger.

Le militaire auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger peut également être placé dans cette situation.

Dans la situation d'appel spécial, le militaire est à la disposition de l'administration dont il dépend. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.