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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)


Les militaires affectés à l'étranger subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, dans des conditions familiales normales, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux.

Le taux de cette retenue est de 15 % pour les officiers, à l'exception des officiers effectuant la durée légale du service militaire, et de 10 % pour les autres militaires à solde mensuelle.

Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 % et 10 % mentionnés ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 % ou de 15 % de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :

a) Soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;

b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.

Lorsque le montant de la retenue, calculé dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou à celui de la valeur locative.

L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints qui perçoit les avantages familiaux ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée subit la retenue.