Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)
Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement :
1° Au titre de la rémunération principale :
- la solde de base ;
- l'indemnité de résidence.
2° Au titre des avantages familiaux :
- le supplément familial, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret, pour les militaires mariés dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle et pour les militaires célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés ayant au moins un enfant à charge ;
- les majorations familiales pour enfant à charge, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret.
3° En outre, peuvent être attribuées :
- des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels :
- de représentation ;
- d'établissement ;
- de déplacement ;
- l'indemnité de sujétions spéciales de police, l'indemnité journalière de service aéronautique et les indemnités allouées au personnel effectuant des travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé prévues par le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié ;
- l'indemnité pour services aériens prévue par le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié ;
- l'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes prévue par le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 modifié ;
- les majorations pour service à la mer et pour service en sous-marin prévues par le décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié ;
- l'indemnité pour charges militaires prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
- la majoration de solde pour services en sous-marin prévue par le décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié ;
- les indemnités de responsabilité pécuniaire prévues par le décret n° 74-705 du 6 août 1974 ;
- l'indemnité spéciale de risque aéronautique prévue par le décret n° 85-496 du 6 mai 1985 modifié.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu pendant la période où le militaire bénéficie du régime de rémunération défini par le présent décret.
4° Réductions diverses :
Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte :
- des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ;
- de la fourniture du logement par l'administration ;
- de la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.