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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste hors catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 1re catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 2e catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 1re classe.

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 3e catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 2e classe.


Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.