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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires des grades d'agent spécialiste de 2e catégorie, d'agent spécialiste de 1re catégorie et d'agent spécialiste hors catégorie, sont intégrés au 1er août 1993 dans le corps des agents spécialistes régis par le présent décret dans les conditions ci-après :

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste hors catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 1re catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 2e catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste de 1re classe.