Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'article 3 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents spécialistes.