Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.