Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les candidats admis au concours sont nommés agents spécialistes de classe normale stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation initiale dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents spécialistes de classe normale stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.