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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation du concours prévu ci-dessus et nomme les membres du jury.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder 200 % du nombre des emplois ouverts au concours.