Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deux grades :
1° Agent spécialiste de classe normale ;
2° Agent spécialiste hors classe.
Le nombre d'agents spécialistes de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.