Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Le corps des agents spécialistes régi par le présent décret comprend trois grades :
- agent spécialiste de 2e classe ;
- agent spécialiste de 1re classe ;
- agent spécialiste hors classe.
Le nombre des emplois d'agent spécialiste de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire des deux premiers grades du corps.