Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les agents spécialistes concourent à l'exécution des tâches de service logistiques nécessaires au fonctionnement des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ils peuvent participer, dans le cadre de leurs fonctions, aux activités mises en place au bénéfice des jeunes pris en charge par les établissements ou services où ils sont affectés.