Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-893 du 26 septembre 1997 modifiant le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-893 du 26 septembre 1997 modifiant le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics)
Le décret n° 65-202 du 11 mars 1965 instituant un corps de techniciens des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et fixant les modalités de la constitution initiale de ce corps, modifié par le décret n° 67-101 du 1er février 1967, est abrogé.