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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

A défaut par le transporteur d'avoir fait diligence toute modification importante dans les horaires, l'itinéraire ou les escales prévues donne au passager le droit de demander la résolution du contrat et des dommages-intérêts s'il y a lieu.