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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

En cas d'empêchement de force majeure ou de décès du passager, le contrat est résilié par l'avis qu'en donnent, avant l'embarquement, le passager ou ses ayants droit. Le quart du prix du passage est alors dû au transporteur.


Les mêmes dispositions s'appliquent, sur leur demande, aux membres de la famille du passager empêché ou décédé qui devaient voyager avec lui.