Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux attachés, inspecteurs, chefs de bureau et chefs des services régionaux de 1re ou de 2e classe, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à la date de publication du présent décret, à identité d'échelon, conformément au tableau figurant à l'article 47 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.