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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :


SITUATION NOUVELLE

SITUATION ANCIENNE

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1ère classe

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

3e échelon

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle

 

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe

5e échelon

6e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon


Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades de chef de bureau de classe normale, de chef de bureau de classe exceptionnelle ou chef de bureau de classe fonctionnelle et dans les grades de chef des services régionaux de classe normale, de chef des services régionaux de classe exceptionnelle ou de chef des services régionaux de classe fonctionnelle, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à compter du 1er août 1996, conformément aux dispositions ci-dessus.