Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
SITUATION NOUVELLE |
SITUATION ANCIENNE |
Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle |
Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1ère classe |
3e échelon |
4e échelon |
2e échelon |
3e échelon |
1er échelon |
3e échelon |
Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle |
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2e échelon |
3e échelon |
1er échelon |
2e échelon |
Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale |
Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe |
5e échelon |
6e échelon |
4e échelon |
6e échelon |
3e échelon |
5e échelon |
2e échelon |
4e échelon |
1er échelon |
3e échelon |
Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades de chef de bureau de classe normale, de chef de bureau de classe exceptionnelle ou chef de bureau de classe fonctionnelle et dans les grades de chef des services régionaux de classe normale, de chef des services régionaux de classe exceptionnelle ou de chef des services régionaux de classe fonctionnelle, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à compter du 1er août 1996, conformément aux dispositions ci-dessus.