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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

I = SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle
II = SITUATION NOUVELLE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1re classe
:---------:---------:
: I : II :
:---------:---------:
: 3e éch. : 4e éch. :
: 2e éch. : 3e éch. :
: 1e éch. : 3e éch. :
:---------:---------:


I = SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle
II = SITUATION NOUVELLE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1re classe
:---------:---------:
: I : II :
:---------:---------:
: 2e éch. : 3e éch. :
: 1e éch. : 2e éch. :
:---------:---------:


I = SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale
II = SITUATION NOUVELLE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe
:---------:---------:
: I : II :
:---------:---------:
: 5e éch. : 6e éch. :
: 4e éch. : 6e éch. :
: 3e éch. : 5e éch. :
: 2e éch. : 4e éch. :
: 1e éch. : 3e éch. :
:---------:---------:


Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades de chef de bureau de classe normale, de chef de bureau de classe exceptionnelle ou chef de bureau de classe fonctionnelle et dans les grades de chef des services régionaux de classe normale, de chef des services régionaux de classe exceptionnelle ou de chef des services régionaux de classe fonctionnelle, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à compter du 1er août 1996, conformément aux dispositions ci-dessus.