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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Les membres du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection, régis par le décret du 3 avril 1958 susmentionné, titulaires du grade de chef de bureau ou du grade de chef des services régionaux sont nommés dans les nouveaux grades de chef de bureau et de chef des services régionaux créés en application du présent titre. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle

 

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1ère classe

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon


3e échelon

½ de l'ancienneté acquise

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle

 
 

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale

 

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

¾ de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an