Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales depuis cinq ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales après avis de la commission administrative paritaire.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa qui précède sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales.