Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.