Les dispositions de l'article 63 ne s'appliquent ni aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute, ni aux bâtiments qui effectuent des services portuaires ou des services réguliers à l'intérieur de zones délimitées par l'autorité maritime.
Sur ceux-ci le billet est remplacé par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectué.