Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon.
Les intéressés sont classés dans le nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :
ATTACHÉ PRINCIPAL DE 2E CLASSE : 6e échelon
ATTACHÉ PRINCIPAL DE 1RE CLASSE : 1er échelon
ANCIENNETE CONSERVEE : Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 6 mois, dans la limite de 2 ans.
ATTACHÉ PRINCIPAL DE 2E CLASSE : 5e échelon
ATTACHÉ PRINCIPAL DE 1RE CLASSE : 1er échelon
ANCIENNETE CONSERVEE : Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.