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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)


Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Toutefois, les postes offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

Le nombre de nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des postes offerts aux concours.