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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)


Les attachés de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement lorsqu'il s'agit de fonctionnaires affectés dans son établissement.

Ils sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

2° Par concours, dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous ;

3° Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou de l'Agence unique de paiement lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps administratif supérieur en application des 1° et 2° ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales.