Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
L'emploi d'attaché divisionnaire comporte six échelons. L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 2 ans dans chacun des trois premiers échelons, à 2 ans 6 mois dans le 4e échelon et à 3 ans dans le 5e échelon.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans l'emploi, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.