Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)
Les techniciens et les inspecteurs du corps de contrôle des établissements de pêche maritime sont reclassés au 1er août 1995 respectivement dans les nouveaux grades de technicien de classe normale et de technicien de classe supérieure dans les conditions suivantes :
1° Les techniciens sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise ;
2° Les inspecteurs sont reclassés dans le grade de technicien de classe supérieure conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE : Inspecteur 3e échelon après 4 ans
SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe supérieure : 8e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
SITUATION ANCIENNE : Inspecteur 3e échelon avant 4 ans
SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe supérieure : 7e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : Inspecteur 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe supérieure : 6e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : 4/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : Inspecteur 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe supérieure : 5e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise.
Il est tenu compte pour l'accès au deuxième grade des agents intégrés dans le premier grade à compter du 1er août 1995 des sélections après examen probatoire dont ils ont bénéficié depuis cette date.